Figure 4 : Types de violences sexuelles et sexistes des fonctionnaires dans la FPE en 2022
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- Source
- DGAFP (département du cadre statutaire et du dialogue social et SDessi) — publication d’origine (s’ouvre dans un nouvel onglet)
- Producteur
- DGAFP, ministère chargé de la fonction publique (rapport annuel sur l’état de la fonction publique, édition 2023)
- Millésime
- 2022
- Périmètre
- Fonctionnaires de la fonction publique d'État, hors militaires et fonctionnaires en poste en entreprises.
- Unité
- non indiquée en tête du tableau : voir son intitulé et ses en-têtes
- Licence
- non précisée dans le fichier importé ; les conditions de réutilisation sont celles de la publication d’origine
- Date de collecte
- 19/10/2026
Ce tableau est publié tel que la DGAFP le donne ; RIF n’y ajoute aucun total et n’en tire aucune estimation. Effectifs physiques et équivalents temps plein, stocks et flux, motifs de départ ne s’additionnent pas.
| Types de violence | Viols | Agressions sexuelles hors viol | Harcèlement sexuel | Atteintes sexuelles sur mineur | Faits de pédo -pornographie(1) | Corruption de mineurs | Captation d'images impudiques(2) | Exhibition | Gestes déplacés | Violences sexistes, notamment sur conjoint | Agissements sexistes(3) | Discriminations sexistes | Autres | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | Femmes | Hommes | ||
| Total des sanctions prononcées | 6 | 7 | 19 | 20 | 15 | 7 | 4 | 3 | 15 | 10 | 9 | 3 | 13 | 2 | 129 |
- (1) À titre indicatif : fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique (voir Art.227-23 du code pénal).
- (2) Art. 226-3-1 du code pénal : le fait d'user de tout moyen afin d'apercevoir les parties intimes d'une personne que celle-ci, du fait de son habillement ou de sa présence dans un lieu clos, a caché à la vue des tiers, lorsqu'il est commis à l'insu ou sans le consentement de la personne, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
- (3) Art. 131-3 du code général de la fonction publique : aucun agent public ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
Source : DGAFP, rapport annuel sur l’état de la fonction publique, édition 2023 (s’ouvre dans un nouvel onglet) — collecte du 19/10/2026
