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Figure 4 : Types de violences sexuelles et sexistes des fonctionnaires dans la FPE en 2022

Nom dans la source : sanctions_disciplinaires_et_recours.xlsx · feuille « Figure 4 »

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Source
DGAFP (département du cadre statutaire et du dialogue social et SDessi) — publication d’origine (s’ouvre dans un nouvel onglet)
Producteur
DGAFP, ministère chargé de la fonction publique (rapport annuel sur l’état de la fonction publique, édition 2023)
Millésime
2022
Périmètre
Fonctionnaires de la fonction publique d'État, hors militaires et fonctionnaires en poste en entreprises.
Unité
non indiquée en tête du tableau : voir son intitulé et ses en-têtes
Licence
non précisée dans le fichier importé ; les conditions de réutilisation sont celles de la publication d’origine
Date de collecte
19/10/2026

Ce tableau est publié tel que la DGAFP le donne ; RIF n’y ajoute aucun total et n’en tire aucune estimation. Effectifs physiques et équivalents temps plein, stocks et flux, motifs de départ ne s’additionnent pas.

Figure 4 : Types de violences sexuelles et sexistes des fonctionnaires dans la FPE en 2022
Types de violenceViolsAgressions sexuelles hors violHarcèlement sexuelAtteintes sexuelles sur mineurFaits de pédo -pornographie(1)Corruption de mineursCaptation d'images impudiques(2)ExhibitionGestes déplacésViolences sexistes, notamment sur conjointAgissements sexistes(3)Discriminations sexistesAutresTotal
HHHHHHHHHHHHFemmesHommes
Total des sanctions prononcées67192015743151093132129
  • (1) À titre indicatif : fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique (voir Art.227-23 du code pénal).
  • (2) Art. 226-3-1 du code pénal : le fait d'user de tout moyen afin d'apercevoir les parties intimes d'une personne que celle-ci, du fait de son habillement ou de sa présence dans un lieu clos, a caché à la vue des tiers, lorsqu'il est commis à l'insu ou sans le consentement de la personne, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
  • (3) Art. 131-3 du code général de la fonction publique : aucun agent public ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.

Source : DGAFP, rapport annuel sur l’état de la fonction publique, édition 2023 (s’ouvre dans un nouvel onglet) — collecte du 19/10/2026